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PLF 2027: Contribution exceptionnelle sur l’IS, au-delà de la baisse des taux, un dispositif substantiellement réaménagé

Photo du rédacteur: Agnès Serero
Agnès Serero
il y a 3 jours
7 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 2 jours

Comme attendu, l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 modifie l'article 48 de la loi de finances pour 2025, déjà ajusté par la loi de finances pour 2026, en étendant l'application de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises à un troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Le dispositif, conçu comme temporaire, est prolongé d'un exercice supplémentaire sans être pérennisé. Si cette extension de la contribution exceptionnelle était anticipée, l'article 15 ne se limite pas à une simple prorogation. Il réaménage plusieurs paramètres clés — seuils, taux, lissage — qui modifient substantiellement le périmètre des entreprises redevables et la cohérence interne du dispositif.


  1. Reconduction de la contribution exceptionnelle sur un troisième exercice


    Le texte proposé substitue à la formule initiale ("deux premiers exercices") une référence aux trois premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025.


    Le Gouvernement réaffirme, subtilement, la nature exceptionnelle mais renouvelée de la contribution: sans être pérennisée, celle-ci voit son application prolongée d'un exercice supplémentaire. Cette extension, en apparence limitée, produit des effets significatifs dès lors qu'elle s'accompagne d'un réaménagement des conditions d'entrée dans le dispositif au titre du troisième exercice d'application.


  2. Le retour à une appréciation du chiffre d'affaires sur deux exercices: un choix déterminant pour le périmètre des redevables et le niveau d'imposition


    2.1. Effets du double chiffre d'affaires de référence sur le périmètre des redevables


    Le point le plus structurant de l'article 15 réside dans la modification du 3e du II de l'article 48 de la loi de finances pour 2025. Pour déterminer l'assujettissement à la contribution au titre du troisième exercice, le chiffre d'affaires seuil reste fixé à 1,5 milliard d'euros, comme pour le deuxième exercice d'application de la contribution, mais s'apprécierait sur deux exercices de référence: l'exercice d'assujettissement et l'exercice précédent.


    Rompant avec la règle applicable au deuxième exercice d'assujettissement, où seul le chiffre d'affaires de l'exercice d'imposition était pris en compte, cette rédaction marque un retour à la logique initiale du dispositif, tel que prévu pour le premier exercice d'application de la contribution.


    Ce retour à un double chiffre d'affaires de référence produit deux effets mécaniques sur le périmètre des redevables au titre du troisième exercice:

    • d'une part, il garantit un maintien des entreprises déjà assujetties au titre du deuxième exercice, même si leur chiffre d'affaires du troisième exercice repassait sous le seuil de 1,5 milliard d'euros; le texte empêche ainsi toute sortie mécanique du dispositif;

    • d'autre part, il fait entrer de nouveaux redevables dans le périmètre du dispositif entre le deuxième et le troisième exercice.


    Ce choix est cohérent avec l'intention du législateur de stabiliser le rendement de la contribution exceptionnelle tout en évitant une contraction du nombre d'entreprises concernées.


    2.2. Lecture combinée de l'abaissement des taux et d'un retour au double chiffre d'affaires de référence


    Le PLF 2027 introduit une baisse notable des taux applicables au titre du troisième exercice:

    - 15,7% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de référence est supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros;

    - 31,4% pour celles dont le chiffre d'affaires de référence est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros.


    En l'état du texte, ces taux se substitueraient, pour le troisième exercice, aux taux de 20,6% et de 41,2% applicables aux deux premiers exercices. Il est à noter qu'une baisse de taux plus marquée avait déjà été envisagée lors de la première mouture du PLF 2026, pour être finalement abandonnée en dernière intention. L'évolution du dispositif et de son économie d'ensemble appelle un suivi attentif au fil des débats parlementaires.


    Tout en maintenant un niveau de contribution significatif pour les entreprises les plus importantes, cet abaissement des taux combiné à l'élargissement du périmètre des redevables conduirait à répartir l'effort sur un spectre plus large de redevables: les entreprises déjà assujetties l'an passé et les "nouvelles entrantes" en croissance.


    Enfin, l'abaissement des taux ne peut être apprécié indépendamment du retour à une période de référence de deux exercices. En effet, pour les entreprises assujetties au titre du deuxième exercice, mais connaissant une décroissance au titre du troisième exercice, le chiffre d'affaires réalisé au cours de ce deuxième exercice interviendrait à la fois pour déterminer l’assujettissement et pour identifier le taux applicable. Une diminution du chiffre d’affaires au cours du troisième exercice non seulement ne les ferait pas sortir du champ de la contribution, mais pourrait conduire, dans certains cas, à maintenir injustement l'application du taux de la tranche supérieure, lui-même cumulé avec une assiette d'imposition reposant sur un mécanisme de moyenne d'IS qui leur est également défavorable. Nonobstant la baisse des taux annoncée, ces entreprises pourraient ainsi se trouver parmi les plus défavorablement affectées au regard de la contribution due au titre du troisième exercice.


  3. Les mécanismes de lissage: une clarification pour le troisième exercice et une intervention législative souhaitable pour le deuxième exercice


    3.1. Pour le troisième exercice d'application, une rédaction complexe renouant avec le mécanisme de lissage initial


    Le PLF 2027 prévoit également l'application d'un mécanisme de lissage, au travers d'une rédaction spécifique pour le troisième exercice, en ces termes:"lorsque le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros et inférieur à 1,6 milliard d'euros au titre de cet exercice et au titre de l'exercice précédent ou lorsque le chiffre d'affaires au titre de l'un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d'euros et, au titre de l'autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros et inférieur à 1,6 milliard d'euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d'affaires et 1,5 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros".


    Dans une tournure un peu longue, cette rédaction transpose à la tranche de lissage du troisième exercice la rédaction retenue pour le premier exercice, issue du deuxième paragraphe du A du IV de l'article 48, et y intègre la "Remarque" issue du BOI-IS-AUT-60, (§ 255 dans la version du 12 août 2026, ou § 250 dans la version du 6 août 2025). Là encore, le texte proposé marque un retour à la logique du texte initial.


    En termes simplifiés, au titre du troisième exercice, un lissage s'applique lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice d'exigibilité ou de l'exercice précédent est compris entre 1,5 et 1,6 milliard d'euros, sans qu'aucun de ces deux chiffres d'affaires n'excède 1,6 milliard d'euros.


    Le taux de 15,7% est alors modulé proportionnellement à l'écart entre le chiffre d'affaires le plus élevé des deux chiffres d'affaires de référence et 1,5 milliard d'euros, divisé par 100 millions d'euros.


    3.2. Pour le deuxième exercice, une intervention législative souhaitée en vue d'une mise en cohérence avec le BOI-IS AUT-60 du 12 août 2026, § 260


    Alors que la loi de finances pour 2026 a prorogé l'application de la contribution exceptionnelle à un second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, les dispositions introduites cantonnent la période de référence au seul chiffre d'affaires de l’exercice d’imposition, sans tenir compte, pour l’appréciation du seuil de 1,5 milliard d'euros, du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent. Cette approche, différente de celle adoptée pour le premier exercice d'application de la contribution, semblait toutefois cohérente avec le principe d'une prorogation d'un an, qui se voulait a priori tout aussi exceptionnelle que la contribution elle-même.


    Pour autant, la mouture du texte présentée fin janvier 2026 comportait des scories rédactionnelles, certaines d'ailleurs immédiatement pointées par la Commission des finances dans son rapport n°312 (p. 75) et finalement corrigées par le texte actuel du PLF 2027, ainsi qu'une contradiction interne entre le troisième alinéa du A et le premier alinéa du B du IV de l'article 48.


    En effet, pour le "second exercice" d'application, le A prévoit un lissage lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d'euros, sans que le chiffre d'affaires de l'exercice précédent ne nécessite d'être pris en compte.

    Dans le même temps, le B du IV de l'article 48, qui n'a pas été modifié par la loi de finances pour 2026, continue de retenir le chiffre d'affaires sur deux exercices de référence pour l'appréciation du franchissement du seuil de 3 milliards d'euros et l'application du taux de 41,2%, lissé ou non. Il en résulte un conflit d'application entre le A et le B du IV de l'article 48, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires du deuxième exercice est compris dans la première tranche de lissage — entre 1,5 et 1,6 milliard d'euros —, tandis que le chiffre d'affaires de l'exercice précédent excède 3 milliards d'euros. Dans ces situations,  les dispositions du A conduisent à l'application du taux de 20,6 %, assorti du mécanisme de lissage, par référence au seul chiffre d'affaires du deuxième exercice, tandis que les dispositions du B conduisent, quant à elles, à l'application du taux supérieur en tenant compte des deux exercices de référence. Se posait alors la question de l'articulation entre le A et le B du IV de l'article 48, et, en particulier, de la prévalence de l'un sur l'autre.


    Le BOI-IS-AUT-60 du 12 août 2026 a cherché à clarifier ce conflit interne, en affirmant sans ambiguïté au paragraphe §260 dans un sens favorable au contribuable que, pour le deuxième exercice, l'application des dispositions du A prévalait sur celle du B de façon dérogatoire, selon ces termes:

"Par dérogation, pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est, au titre de cet exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, la contribution exceptionnelle est due au taux de 20,6 % avec application de la règle de lissage, même si le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros"

Si l'affirmation d'une telle dérogation, par voie de BOI, est apparue opportune, cette intervention praeter legem mettait l'accent sur les insuffisances du texte de l'article 48, tel que modifié par la loi de finances pour 2026. Il serait souhaitable qu'à l'occasion du PLF 2027, l'article 15, dans une version amendée, vienne entériner la dérogation annoncée, peut-être en introduisant, par exemple, un dernier alinéa au B du IV de l'article 48:"Pour le deuxième exercice, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas lorsque le chiffre d'affaires de cet exercice est inférieur à 1,6 milliard d'euros."


Dans le même temps, on ne peut s'empêcher de relever que les modifications du B, actuellement proposées par le PLF 2027, n'orientent pas le texte dans une telle direction, bien au contraire. Qu'il s'agisse d'une omission, de contradictions internes ou d'un changement de pied sur fond de considérations budgétaires, les entreprises qui clôturent leur deuxième exercice d'application de la contribution exceptionnelle d'ici le 31 décembre 2026 sont en droit d'attendre davantage de clarté et de sécurité juridique pour la détermination de cette charge fiscale.





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